JORF n°260 du 7 novembre 1992

Art. 10. - Au terme de ce stage, l'inspecteur rejoint le poste ou service qui lui a été attribué conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.


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Art. 10. - Au terme de ce stage, l'inspecteur rejoint le poste ou service qui lui a été attribué conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.