Art. 6. - Il est fait application aux inspecteurs stagiaires dont la moyenne générale des notes obtenues au cours du cycle d'enseignement professionnel est inférieure à 10 sur 20 des dispositions de l'article 11, alinéa 5, du décret du 29 décembre 1972.
Les licenciements et les radiations du corps des inspecteurs sont prononcés par arrêté du ministre, sur proposition du directeur de la comptabilité publique, après avis de la commission administrative paritaire.
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