JORF n°260 du 7 novembre 1992

Art. 5. - Un jury désigné par le directeur de la comptabilité publique établit le classement des candidats par ordre de mérite compte tenu du total des notes attribuées au cours du cycle d'enseignement professionnel.
Les affectations en qualité d'inspecteur du Trésor sont prononcées par le directeur de la comptabilité publique, en fonction de ce classement et du choix exprimé par les intéressés.


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Art. 5. - Un jury désigné par le directeur de la comptabilité publique établit le classement des candidats par ordre de mérite compte tenu du total des notes attribuées au cours du cycle d'enseignement professionnel.

Les affectations en qualité d'inspecteur du Trésor sont prononcées par le directeur de la comptabilité publique, en fonction de ce classement et du choix exprimé par les intéressés.