JORF n°262 du 10 novembre 1992

Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<les 50000="" 500000="" projets="" sont="" examinés="" sur="" le="" plan="" de="" leur="" qualité="" plastique="" et="" intégration="" à="" l'architecture:="" <<-="" par="" la="" commission="" spécialisée="" du="" ministère="" l'intérieur="" sécurité="" publique="" lorsque="" montant="" est="" égal="" ou="" supérieur="" f;="" régionale="" des="" travaux="" décoration="" édifices="" publics="" compris="" entre="" f="" directeur="" régional="" affaires="" culturelles="" inférieur="" f.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les projets sont examinés sur le plan de leur qualité plastique et de leur intégration à l'architecture:

<<- par la commission spécialisée du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique lorsque leur montant est égal ou supérieur à 500000 F;

<<- par la commission régionale des travaux de décoration des édifices publics lorsque leur montant est compris entre 50000 F et 500000 F et par le directeur régional des affaires culturelles lorsque leur montant est inférieur à 50000 F.>>