Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre d'Etat,
ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de la coopération et du développement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, modifié par le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, et notamment ses articles 10 et 11;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1990 relatif aux modalités de désignation des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger un comité technique paritaire central qui exerce les attributions prévues au titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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Art. 2. - Le comité technique paritaire central est composé comme suit:
- représentants de l'administration: cinq membres titulaires, dont le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, président du comité, et cinq membres suppléants, nommés dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé;
- représentants du personnel: cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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Art. 3. - A titre transitoire et jusqu'à l'organisation des élections prévues à l'article 10 du décret du 22 novembre 1990 susvisé, la représentativité des organisations syndicales est définie sur le fondement du nombre de voix obtenues aux élections aux commissions consultatives paritaires ministérielles compétentes et existantes avant le 1er janvier 1991.
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Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
IL EST CREE AUPRES DU DIRECTEUR DE L'AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER UN COMITE TECHNIQUE PARITAIRE CENTRAL QUI EXERCE LES ATTRIBUTIONS PREVUES AU TITRE III (ART. 12 A 15) DU DECRET 82452 DU 28-05-1982 (COMPOSITION).
A TITRE TRANSITOIRE ET JUSQU'A L'ORGANISATION DES ELECTIONS PREVUES A L'ART. 10 DU DECRET 901037 DU 22-11-1990,LA REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES EST DEFINIE SUR LE FONDEMENT DU NOMBRE DE VOIX OBTENUES AUX ELECTIONS AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES MINISTERIELLES COMPETENTES ET EXISTANTES AVANT LE 01-01-1991.
APPLICATION DES ART. 10 ET 11 DU DECRET 901037 DU 22-11-1990.
Fait à Paris, le 21 octobre 1991.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du personnel
et de l'administration générale,
B. GARCIA
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
L. MARIOTTE
Le ministre de la coopération et du développement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration générale,
J. NEMO