JORF n°0290 du 11 décembre 2025

Article 6

Article 6

Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires des diplômes nationaux supérieurs d'expression plastiques dont la liste figure en annexe au présent arrêté, selon l'échéance fixée sur ladite liste.


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Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires des diplômes nationaux supérieurs d'expression plastiques dont la liste figure en annexe au présent arrêté, selon l'échéance fixée sur ladite liste.