JORF n°0275 du 23 novembre 2025

Article 9

Article 9

Après l'article A. 212-56 du même code, il est inséré un article A. 212-56 bis ainsi rédigé :

« Art. A. 212-56 bis. - Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, il confère à son titulaire les compétences suivantes :
« Dans les deux blocs communs quelle que soit la spécialité :
« BC1 : concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet de performance sportive en lien avec les instances de gouvernance de la structure ;
« BC2 : préparer, piloter et évaluer un plan de performance sportive dans le domaine de la mention ou de l'option.
« Dans le bloc de la mention ou de l'option :
« BC3 : concevoir, conduire en sécurité et évaluer des actions d'entraînement à visée de performance sportive dans le domaine de la mention ou de l'option.
« Le cas échéant, le diplôme comporte un bloc de compétences complémentaires (BC4), rendu nécessaire par les particularités du contexte professionnel. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article A. 212-56 du même code, il est inséré un article A. 212-56 bis ainsi rédigé :

« Art. A. 212-56 bis. - Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, il confère à son titulaire les compétences suivantes :

« Dans les deux blocs communs quelle que soit la spécialité :

« BC1 : concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet de performance sportive en lien avec les instances de gouvernance de la structure ;

« BC2 : préparer, piloter et évaluer un plan de performance sportive dans le domaine de la mention ou de l'option.

« Dans le bloc de la mention ou de l'option :

« BC3 : concevoir, conduire en sécurité et évaluer des actions d'entraînement à visée de performance sportive dans le domaine de la mention ou de l'option.

« Le cas échéant, le diplôme comporte un bloc de compétences complémentaires (BC4), rendu nécessaire par les particularités du contexte professionnel. »