Article 9
Après l'article A. 212-56 du même code, il est inséré un article A. 212-56 bis ainsi rédigé :
« Art. A. 212-56 bis. - Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, il confère à son titulaire les compétences suivantes :
« Dans les deux blocs communs quelle que soit la spécialité :
« BC1 : concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet de performance sportive en lien avec les instances de gouvernance de la structure ;
« BC2 : préparer, piloter et évaluer un plan de performance sportive dans le domaine de la mention ou de l'option.
« Dans le bloc de la mention ou de l'option :
« BC3 : concevoir, conduire en sécurité et évaluer des actions d'entraînement à visée de performance sportive dans le domaine de la mention ou de l'option.
« Le cas échéant, le diplôme comporte un bloc de compétences complémentaires (BC4), rendu nécessaire par les particularités du contexte professionnel. »
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