Article 4
Après l'article A. 212-51 du même code, il est inséré un article A. 212-51 bis ainsi rédigé :
« Art. A. 212-51 bis. - Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, il confère à son titulaire les compétences suivantes :
« Dans les deux blocs communs quelle que soit la spécialité :
« BC1 : animer et accompagner une équipe dans le champ du sport ou de l'animation socio-éducative, culturelle et/ou sportive ;
« BC2 : concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'action en vue de développer des activités physiques et sportives.
« Dans le bloc de la mention ou de l'option :
« BC3 : concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d'entraînement, de perfectionnement sportif et de conseil technique dans le domaine de la mention ou de l'option.
« Le cas échéant, le diplôme comprend un bloc de compétences supplémentaires (BC4) rendu nécessaire par les particularités du contexte professionnel. »
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