JORF n°0275 du 26 novembre 2016

Article 4

Article 4

Sont classées sur la liste I des substances vénéneuses les spécialités pharmaceutiques suivantes, disposant de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique et dont la substance active est la pancréatine :

- CREON 12 000 U, gélule gastro-résistante ;
- CREON 25 000 U, gélule gastro-résistante ;
- CREON 40 000 U, gélule gastro-résistante ;
- CREON 5 000 U, granulés gastro-résistants.


Historique des versions

Version 1

Sont classées sur la liste I des substances vénéneuses les spécialités pharmaceutiques suivantes, disposant de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique et dont la substance active est la pancréatine :

- CREON 12 000 U, gélule gastro-résistante ;

- CREON 25 000 U, gélule gastro-résistante ;

- CREON 40 000 U, gélule gastro-résistante ;

- CREON 5 000 U, granulés gastro-résistants.