Article 1
Sont classés sur la liste I des substances vénéneuses les produits suivants sous toutes leurs formes :
- albutrépénonacog alfa ;
- daratumumab ;
- eftrénonacog alfa ;
- elotuzumab ;
- ixékizumab ;
- tipiracil.
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La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5132-1, L. 5132-6, L. 5132-7 et R. 5132-1 ;
Vu l'arrêté du 22 février 1990 portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses définies à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 15 juin 2016 ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 10 octobre 2016,
Arrête :
Sont classés sur la liste I des substances vénéneuses les produits suivants sous toutes leurs formes :
- albutrépénonacog alfa ;
- daratumumab ;
- eftrénonacog alfa ;
- elotuzumab ;
- ixékizumab ;
- tipiracil.
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Est classée sur la liste I des substances vénéneuses la spécialité pharmaceutique suivante, disposant de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique et dont la substance active est le bleu de Prusse :
RADIOGARDASE 500 mg, gélule.
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Sont classées sur la liste I des substances vénéneuses les spécialités pharmaceutiques suivantes, disposant de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique et dont la substance active est la poudre de pancréas :
- ENZEPI 5 000 unités, gélule gastro-résistante ;
- ENZEPI 10 000 unités, gélule gastro-résistante ;
- ENZEPI 25 000 unités, gélule gastro-résistante ;
- ENZEPI 40 000 unités, gélule gastro-résistante ;
- EUROBIOL 12 500 U, gélule gastro- résistante ;
- EUROBIOL 12500 U/dose, granulés ;
- EUROBIOL 25 000 U, gélule gastro-résistante ;
- EUROBIOL 2 500 U/dose, granulés gastro-résistants ;
- EUROBIOL 40 000 U, gélule gastro-résistante.
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Sont classées sur la liste I des substances vénéneuses les spécialités pharmaceutiques suivantes, disposant de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique et dont la substance active est la pancréatine :
- CREON 12 000 U, gélule gastro-résistante ;
- CREON 25 000 U, gélule gastro-résistante ;
- CREON 40 000 U, gélule gastro-résistante ;
- CREON 5 000 U, granulés gastro-résistants.
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Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 21 novembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,
C. Choma