Article 5
Lorsque l'existence d'un ou plusieurs équidés infectés est confirmée, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, un arrêté portant déclaration d'infection de l'établissement infecté, entraînant l'application des mesures suivantes :
― visite, recensement et contrôle de l'identification des équidés et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'établissement ;
― une enquête épidémiologique destinée à détecter l'origine ou à prévenir la propagation de la maladie est mise en œuvre et vise notamment à identifier tous les équidés ayant pu être en contact avec les équidés infectés dans les six mois précédant l'identification de l'infection. Ces équidés font l'objet de mesures de surveillance définies par instructions du ministre chargé de l'agriculture ;
― isolement et séquestration des équidés infectés et contaminés de morve ainsi que des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'établissement ;
― interdiction de sortie de l'établissement des équidés infectés et contaminés et des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations, après accord du ministre chargé de l'agriculture. En cas de dérogation, le transport hors de l'établissement doit être réalisé sous couvert d'un laissez-passer sanitaire ;
― interdiction d'introduction d'équidés et d'animaux d'autres espèces sensibles dans l'établissement infecté sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations, qui déterminera, le cas échéant, les mesures appliquées à l'animal introduit ;
― les équidés infectés de morve doivent être euthanasiés sans délai avec destruction du cadavre à l'équarrissage ;
― le traitement antibiotique des équidés infectés et contaminés de morve est interdit ;
― nettoyage et désinfection des locaux et matériels après l'élimination du dernier équidé infecté ;
― les équidés contaminés doivent faire l'objet, durant les six mois suivant l'élimination du dernier équidé infecté de morve, d'une épreuve diagnostique et d'une surveillance clinique mensuelles, ainsi que nécropsique pour les équidés décédés.
Le responsable de l'établissement détenteur des équidés est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par les services départementaux en charge de la protection des populations en application de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, notamment en assurant la contention des animaux.
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