JORF n°0282 du 5 décembre 2007

Article 2

Article 2

L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 2. - Toute personne étrangère aux administrations publiques qui a fourni au service des douanes des renseignements ou avis ayant amené directement ou indirectement la découverte de la fraude reçoit une rémunération qui ne peut excéder la somme de 3 100 € sauf décision contraire du directeur général des douanes et droits indirects.
Cette rémunération est fixée de façon discrétionnaire et ne peut faire l'objet d'aucun recours. "


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Version 1

L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 2. - Toute personne étrangère aux administrations publiques qui a fourni au service des douanes des renseignements ou avis ayant amené directement ou indirectement la découverte de la fraude reçoit une rémunération qui ne peut excéder la somme de 3 100 € sauf décision contraire du directeur général des douanes et droits indirects.

Cette rémunération est fixée de façon discrétionnaire et ne peut faire l'objet d'aucun recours. "