JORF n°14 du 17 janvier 2001

Art. 9. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre et subdivision de chapitre :

- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui y sont apportées ;

- le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;

- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

- le montant des mandats émis.

Sont également inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :

- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonction au 1er janvier, ainsi que celles correspondant aux personnes rémunérées sur crédits, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;

- les dépenses résultant de décisions antérieures.

Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.


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Version 1

Art. 9. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre et subdivision de chapitre :

- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui y sont apportées ;

- le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;

- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

- le montant des mandats émis.

Sont également inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :

- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonction au 1er janvier, ainsi que celles correspondant aux personnes rémunérées sur crédits, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;

- les dépenses résultant de décisions antérieures.

Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.