Art. 8. - Le contrôleur financier doit, pour les actes soumis à son visa, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux du dossier complet, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
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