Art. 5. - Les agents des impôts sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.
En outre, les informations nominatives relatives à la TLV peuvent être communiquées systématiquement ou sur demande préalable, sur support papier, microfiche ou informatique, aux services de la direction générale de la comptabilité publique chargés du recouvrement.
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