Art. 1er. - La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre dans les centres de services informatiques et dans les services des impôts un traitement informatisé dénommé « Taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) ».
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Art. 1er. - La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre dans les centres de services informatiques et dans les services des impôts un traitement informatisé dénommé « Taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) ».
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Art. 1er. - La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre dans les centres de services informatiques et dans les services des impôts un traitement informatisé dénommé « Taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) ».