JORF n°277 du 30 novembre 2000

Art. 1er. - La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre dans les centres de services informatiques et dans les services des impôts un traitement informatisé dénommé « Taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) ».


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre dans les centres de services informatiques et dans les services des impôts un traitement informatisé dénommé « Taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) ».