JORF n°277 du 30 novembre 2000

Art. 2. - L'extension de la convention collective de travail précitée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions concernant :

- à l'article 20, l'interdiction de licencier pour raison de santé, sauf inaptitude ou justification d'un motif réel et sérieux (art. L. 122-45 du code du travail) ;

- à l'article 27, la rémunération en cas de prolongation du contrat d'apprentissage (art. D. 117-2 du même code) ;

- à l'article 32, les mentions obligatoires du bulletin de paie (art. R. 143-2 5o et 10o du même code) ;

- à l'article 41, la durée légale de 35 heures et le nouveau régime d'heures supplémentaires (art. L. 713-2 et L. 713-6-II du code rural) ;

- au premier alinéa de l'article sur le « contrat d'engagement » des « dispositions particulières aux cadres », après le chapitre IX, les mentions obligatoires du contrat à durée déterminée (art. L. 122-3-1 du code du travail).


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'extension de la convention collective de travail précitée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions concernant :

- à l'article 20, l'interdiction de licencier pour raison de santé, sauf inaptitude ou justification d'un motif réel et sérieux (art. L. 122-45 du code du travail) ;

- à l'article 27, la rémunération en cas de prolongation du contrat d'apprentissage (art. D. 117-2 du même code) ;

- à l'article 32, les mentions obligatoires du bulletin de paie (art. R. 143-2 5o et 10o du même code) ;

- à l'article 41, la durée légale de 35 heures et le nouveau régime d'heures supplémentaires (art. L. 713-2 et L. 713-6-II du code rural) ;

- au premier alinéa de l'article sur le « contrat d'engagement » des « dispositions particulières aux cadres », après le chapitre IX, les mentions obligatoires du contrat à durée déterminée (art. L. 122-3-1 du code du travail).