Art. 3. - Le nombre de droits reportés à titre définitif dans les conditions visées à l'article 1er est établi en fonction du nombre total de droits affectés ou en réserve nationale en attente d'affectation dans le département :
- pour les départements émetteurs, à hauteur de 1 p. 100 de leur nombre total de droits. Dans les départements où le rapport mentionné au premier alinéa de l'article 2 est inférieur ou égal à 0,85, ce taux est doublé ;
- pour les départements récepteurs, dans la limite d'une fraction uniforme de leur nombre total de droits, affectée d'un coefficient départemental ; ce coefficient est égal à 1 dans les départements où le cheptel ovin est en croissance et où la restructuration le justifie ; ce coefficient est égal à 0 dans les départements où le cheptel ovin n'est pas en croissance et où la restructuration est faible ; dans les départements où un seul de ces critères est vérifié ce coefficient est égal à 0,5 ; dans les départements à forte production laitière (brebis ou chèvres), ce coefficient fait en outre l'objet d'un abattement.
La fraction uniforme citée ci-dessus ainsi que l'abattement sont calculés de manière à obtenir un équilibre des droits émis et reçus.
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