Art. 2. - Les départements émetteurs sont ceux où le rapport entre le nombre de primes compensatrices ovines à payer au titre de 1995 estimé selon la procédure d'acomptes prévue par les règlements (CE) no 1443/95 et (CE) no 1506/95 et le nombre total de droits affectés ou en réserve nationale en attente d'affectation dans le département est inférieur ou égal à 0,90.
Les départements récepteurs sont ceux où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,97.
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