Art. 1er. - Le produit des redevances perçues par le ministère de l'agriculture et de la pêche au titre des prestations informatiques,
télématiques et bureautiques, ainsi que par le Centre d'information et de formation sur l'aménagement rural au titre de ces prestations, de la diffusion d'informations ou de publications, est rattaché par voie de fonds de concours au chapitre 34-97 << Moyens de fonctionnement des services >> du budget du ministère de l'agriculture et de la pêche.
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