En conséquence, les animaux identifiés dans ces départements au moyen d'un repère national à dix chiffres ne pourront circuler, à compter de ces dates, avec un document autre que document d'accompagnement bovin (D.A.B.).
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques;
Vu le décret no 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage;
Vu le décret no 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1978 modifié relatif aux modalités de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;
Vu l'arrêté du 27 juillet 1978 portant établissement et mise à jour du fichier prévu par le décret no 78-415 du 23 mars 1978 sur l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;
Vu l'arrêté du 18 mars 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;
Vu l'avis de la commission spécialisée du Conseil supérieur de l'élevage pour l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;
Sur proposition du directeur de la production et des échanges et du directeur général de l'alimentation,
Arrête:
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE A COMPTER DU 01-07-1995
LES DOCUMENTS PROVISOIRES D'IDENTIFICATION PREVUS PAR L'ARRETE DU 18-03-1992 N'ONT PLUS DE VALEUR A COMPTER DU 01-12-1994 POUR LES BOVINS IDENTIFIES DANS LES DEPARTEMENTS DU PUY-DE-DOME ET A COMPTER DU 01-01-1995 POUR LES ANIMAUX IDENTIFIES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE.
EN CONSEQUENCE,LES ANIMAUX IDENTIFIES DANS CES DEPARTEMENTS AU MOYEN D'UN REPERE NATIONAL A 10 CHIFFRES NE POURRONT CIRCULER,A COMPTER DE CES DATES,AVEC UN DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT BOVIN (DAB).
Fait à Paris, le 21 novembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
P.-O. DREGE