Arrêté du 21 novembre 1994

Article 2

Abrogé22 janvier 1999

Créé le 17 décembre 1994

La durée du mandat des membres nommés est de quatre ans renouvelables, à l'exception du représentant des internes qui est nommé pour une durée de deux ans, sous réserve de son maintien sous le statut d'interne. Lorsque la défaillance d'un membre survient avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 janvier 1999

En vigueur du samedi 17 décembre 1994 au jeudi 21 janvier 1999

La durée du mandat des membres nommés est de quatre ans renouvelables, à l'exception du représentant des internes qui est nommé pour une durée de deux ans, sous réserve de son maintien sous le statut d'interne. Lorsque la défaillance d'un membre survient avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement.