Arrêté du 21 novembre 1994

Section 2 : Concours interne

Créé le 1 janvier 1996

Le concours interne comporte des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves orales d'admission, l'une obligatoire, l'autre facultative.

Créé le 1 janvier 1996

Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :
1° Une épreuve professionnelle consistant dans la rédaction d'un rapport technique sur un sinistre, à partir d'un cas concret présenté dans un dossier remis au candidat.
Cette épreuve a pour objet d'apprécier, d'une part, les connaissances professionnelles du candidat et, d'autre part, ses qualités de rédaction et de compréhension ainsi que ses facultés à argumenter et à présenter des commentaires (durée : quatre heures ; coefficient 4).
2° Une épreuve de connaissances scientifiques et techniques appliquées à la gestion et à la prévention des risques naturels et technologiques.
Cette épreuve a pour objet d'apprécier les connaissances professionnelles et la conduite du candidat dans le domaine du risque à un niveau de première décision (durée : quatre heures ; coefficient 4).

Créé le 1 janvier 1996

L'épreuve obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le jury, à partir d'une présentation de huit minutes maximum par le candidat de son expérience personnelle et professionnelle. Elle a pour but d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances administratives, techniques et professionnelles ainsi que sa motivation pour l'exercice des fonctions de lieutenant (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes ; coefficient 6).

Créé le 1 janvier 1996

Les candidats qui le souhaitent et qui en ont fait la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent subir une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues officielles de la Communauté européenne.
Cette épreuve est notée sur 20 et affectée du coefficient 1. Seuls les points excédant 10 sur 20 de la note ainsi obtenue sont pris en compte.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996

Section 2 : Concours interne
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22