Arrêté du 21 novembre 1991

Article 7

Abrogé16 octobre 2007

Créé le 31 mars 1992

Les exploitants des établissements visés à l'article 1er procèdent à une surveillance de leurs rejets dans les eaux. Ils effectuent en permanence la mesure du débit des effluents susceptibles de contenir du mercure avec une exactitude meilleure que plus ou moins 20 p. 100.
Les analyses sont effectuées par dosage du mercure total par spectrométrie d'absorption atomique sans flamme, méthode après minéralisation au permanganate peroxodisulfate, ou par toute autre méthode dont l'équivalence aura été démontrée.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-11-21 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

En vigueur du mardi 31 mars 1992 au lundi 15 octobre 2007