Abrogé16 octobre 2007
Créé le 31 mars 1992
Les exploitants des établissements visés à l'article 1er procèdent à une surveillance de leurs rejets dans les eaux. Ils effectuent en permanence la mesure du débit des effluents susceptibles de contenir du mercure avec une exactitude meilleure que plus ou moins 20 p. 100.
Les analyses sont effectuées par dosage du mercure total par spectrométrie d'absorption atomique sans flamme, méthode après minéralisation au permanganate peroxodisulfate, ou par toute autre méthode dont l'équivalence aura été démontrée.
Les analyses sont effectuées par dosage du mercure total par spectrométrie d'absorption atomique sans flamme, méthode après minéralisation au permanganate peroxodisulfate, ou par toute autre méthode dont l'équivalence aura été démontrée.