Arrêté du 21 novembre 1991

Article 6

Abrogé16 octobre 2007

Créé le 31 mars 1992

Le point de prélèvement de ces échantillons et de mesure de ce débit est normalement celui où les normes d'émissions fixées conformément aux articles 2 et 3 ci-dessus s'appliquent.
Toutefois, lorsque le préfet estime que les échantillons prélevés à ces endroits ne sont ou ne seraient pas représentatifs du mercure contenu dans les eaux résiduaires, notamment du fait du faible niveau de concentration dans certaines eaux, l'arrêté préfectoral stipule que les prélèvements sont effectués par l'exploitant en amont en un point où les échantillons sont représentatifs.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-11-21 art. 2, art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

En vigueur du mardi 31 mars 1992 au lundi 15 octobre 2007