Abrogé16 octobre 2007
Créé le 31 mars 1992
Le point de prélèvement de ces échantillons et de mesure de ce débit est normalement celui où les normes d'émissions fixées conformément aux articles 2 et 3 ci-dessus s'appliquent.
Toutefois, lorsque le préfet estime que les échantillons prélevés à ces endroits ne sont ou ne seraient pas représentatifs du mercure contenu dans les eaux résiduaires, notamment du fait du faible niveau de concentration dans certaines eaux, l'arrêté préfectoral stipule que les prélèvements sont effectués par l'exploitant en amont en un point où les échantillons sont représentatifs.
Toutefois, lorsque le préfet estime que les échantillons prélevés à ces endroits ne sont ou ne seraient pas représentatifs du mercure contenu dans les eaux résiduaires, notamment du fait du faible niveau de concentration dans certaines eaux, l'arrêté préfectoral stipule que les prélèvements sont effectués par l'exploitant en amont en un point où les échantillons sont représentatifs.