Arrêté du 21 novembre 1991

Article 5

Abrogé16 octobre 2007

Créé le 31 mars 1992

Pour vérifier si les rejets dans les eaux satisfont aux normes d'émission fixées conformément aux articles 2 et 3 ci-dessus, l'exploitant effectue un prélèvement quotidien d'un échantillon représentatif du rejet pendant une période de 24 heures et une mesure du débit total des effluents durant cette période.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-11-21 art. 2, art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

En vigueur du mardi 31 mars 1992 au lundi 15 octobre 2007