Arrêté du 21 novembre 1991

Article 6

Abrogé16 octobre 2007

Créé le 31 mars 1992

Les exploitants des établissements visés aux articles 1er, 2 et 3 procèdent à une surveillance de leurs rejets. Ils effectuent en permanence la mesure du débit des effluents susceptibles de contenir du mercure avec une exactitude de plus ou moins 20 p. 100. Ils constituent quotidiennement des échantillons moyens représentatifs de ces effluents et déterminent les flux journaliers de mercure total rejeté.
Les analyses sont effectuées par dosage du mercure total par spectométrie d'absorption atomique sans flamme, méthode après minéralisation au permanganate peroxodisulfate, ou par toute autre méthode dont l'équivalence aura été démontrée.
Ces mesures et prélèvements sont opérés normalement au point où les normes d'émission sont appliquées, fixé conformément à l'article 4. Toutefois, l'arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement peut prévoir d'autres points de mesure situés en amont, à condition qu'en ces points soit bien appréhendée la totalité des eaux polluées par le mercure ; dans ce cas, l'arrêté prévoit l'exécution de vérifications régulières de la représentativité des mesures.
Les installations dont les rejets annuels ne dépassent pas 7,5 kg de mercure total sont dispensées de l'obligation de prélever quotidiennement un échantillon, et de l'application des normes d'émission en moyenne journalière. La fréquence des prélèvements, au minimum bimensuelle, et les conditions dans lesquelles ils sont effectués sont alors telles que ceux-ci sont représentatifs des rejets de l'établissement.
Les résultats des mesures sont adressés mensuellement à l'inspection des installations classées, accompagnés des commentaires propres à expliquer les variations éventuelles des résultats.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-11-21 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

En vigueur du mardi 31 mars 1992 au lundi 15 octobre 2007