JORF n°117 du 20 mai 1990

Arrêté du 21 novembre 1989

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

Vu l'article 58 de la loi no 65-997 du 29 novembre 1965;

Vu l'arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France,

Arrêtent:

Art. 1er. - L'annexe III de l'arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France est remplacée par l'annexe figurant en annexe au présent arrêté.

Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France est complété par un second alinéa ainsi rédigé:
&lt;<lorsqu'un gîte="" bénéficie="" des="" possibilités="" de="" dérogation="" prévues="" pour="" certaines="" normes,="" les="" dérogations="" obtenues="" sont="" portées="" à="" la="" connaissance="" locataires="" par="" insertion="" obligatoire="" dans="" l'état="" descriptif="" remis="" préalablement="" conclusion="" du="" contrat="" location.="">&gt;</lorsqu'un>

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des normes de l'annexe III aux gîtes

Résumé Les gîtes doivent se conformer aux nouvelles normes dans un délai de trois ans, sinon ils seront reclassés.
Mots-clés : Normes Gîtes Classification Conformité Reclassement

Art. 3. - Les normes de l'annexe III, telles que définies par le présent arrêté, s'appliquent à tous les gîtes demandant leur classement à compter de la parution du présent arrêté.
Les gîtes classés à la date de parution du présent arrêté disposent d'un délai de trois ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec ces nouvelles normes. Passé ce délai, ils sont impérativement reclassés en application de ces normes.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFICATION DE L'ANNEXE III ET DE L'ART. 5 DE L'ARRETE SUSVISE:

ART. 5: LORSQU'UN GITE BENEFICIE DES POSSIBILITES DE DEROGATION PREVUES POUR CERTAINES NORMES,LES DEROGATIONS OBTENUES SONT PORTEES A LA CONNAISSANCE DES LOCATAIRES PAR INSERTION OBLIGATOIRE DANS L'ETAT DESCRIPTIF REMIS PREALABLEMENT A LA CONCLUSION DU CONTRAT DE LOCATION.

ANNEXE JOINTE: CLASSEMENT DES GITES DE FRANCE: CRITERES DE CLASSEMENT ET REPARTITION CATEGORIELLE.

LES NORMES DE L'ANNEXE III S'APPLIQUENT A TOUS LES GITES DEMANDANT LEUR CLASSEMENT,A COMPTER DU 20-05-1990;LES GITES CLASSES A LA MEME DATE,DISPOSENT D'UN DELAI DE 3 ANS,A COMPTER DE CETTE MEME DATE POUR SE METTRE EN CONFORMITE AVEC CES NOUVELLES NORMES.

Fait à Paris, le 21 novembre 1989.

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

chargé du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des industries touristiques,

J.-L. MICHAUD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé de la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur du cabinet,

J.-F. GUTHMANN