Abrogé24 février 1999
Créé le 23 novembre 1980 · Abrogé le 24 février 1999
Un an avant l'expiration de la validité de l'agrément telle qu'elle est fixée à l'article 8 du décret du 21 novembre 1979 susvisé, le titulaire de l'agrément ou le pétitionnaire transmet dans les formes prévues ci-dessus à l'article 3 un dossier de demande d'agrément.
Les arrêtés du ministre chargé de l'environnement délivrant de nouveaux agréments doivent être publiés au Journal officiel six mois avant l'expiration de la validité des précédents agréments.
" Le cas échéant, au vu du rapport du service chargé de l'inspection des installations classées et après consultation de la commission interministérielle d'agrément, le refus motivé de renouvellement d'agrément est notifié par le ministre chargé de l'environnement.
" Au cas où le ministre chargé de l'environnement n'a pas fait connaître sa décision à la date d'expiration de la validité de l'agrément, celui-ci est prorogé jusqu'à l'intervention de cette décision. "
Les arrêtés du ministre chargé de l'environnement délivrant de nouveaux agréments doivent être publiés au Journal officiel six mois avant l'expiration de la validité des précédents agréments.
" Le cas échéant, au vu du rapport du service chargé de l'inspection des installations classées et après consultation de la commission interministérielle d'agrément, le refus motivé de renouvellement d'agrément est notifié par le ministre chargé de l'environnement.
" Au cas où le ministre chargé de l'environnement n'a pas fait connaître sa décision à la date d'expiration de la validité de l'agrément, celui-ci est prorogé jusqu'à l'intervention de cette décision. "