JORF n°72 du 26 mars 2003

Article 1

Article 1

En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :
I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :
- « exploitant », l'exploitant technique d'un aéronef ;
- « aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 », les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui présentent une marge cumulée des niveaux de bruit certifiés, par rapport aux limites admissibles définies dans ce chapitre, inférieure à 5 EPNdB ;
- « aéronefs bruyants du chapitre 3 », les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui présentent une marge cumulée des niveaux de bruit certifiés, par rapport aux limites admissibles définies dans ce chapitre, supérieure ou égale à 5 EPNdB et inférieure à 8 EPNdB ;
- « essais de moteurs », toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle ses moteurs fonctionnent pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.
II. - Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article et à l'article 4 du présent arrêté, aucun des aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 ne peut, sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac :
- atterrir entre 22 heures et 6 heures, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;
- décoller entre 22 heures et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.
Sous les mêmes réserves et dans la même plage horaire, aucun aéronef bruyant du chapitre 3 ne peut atterrir ou décoller sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, sauf si l'exploitant de cet aéronef peut prouver que celui-ci a été exploité sur cet aérodrome moins de cinq ans avant la date de publication du présent arrêté.
III. - A titre transitoire, la plage horaire prévue au II du présent article s'étendra :
- de 23 heures à 6 heures entre le 30 mars 2003 et le 27 octobre 2003 ;
- de 22 h 30 à 6 heures entre le 28 octobre 2003 et le 30 mars 2004.
IV. - A l'atterrissage, les inverseurs de poussée et les inverseurs de pas des hélices ne peuvent être utilisés au-delà du ralenti que pour des raisons opérationnelles et de sécurité.
V. - Sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, aucun essai de moteurs ne peut être effectué entre 22 heures et 6 heures, heures locales.


Historique des versions

Version 1

En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :

I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :

- « exploitant », l'exploitant technique d'un aéronef ;

- « aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 », les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui présentent une marge cumulée des niveaux de bruit certifiés, par rapport aux limites admissibles définies dans ce chapitre, inférieure à 5 EPNdB ;

- « aéronefs bruyants du chapitre 3 », les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui présentent une marge cumulée des niveaux de bruit certifiés, par rapport aux limites admissibles définies dans ce chapitre, supérieure ou égale à 5 EPNdB et inférieure à 8 EPNdB ;

- « essais de moteurs », toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle ses moteurs fonctionnent pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.

II. - Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article et à l'article 4 du présent arrêté, aucun des aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 ne peut, sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac :

- atterrir entre 22 heures et 6 heures, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;

- décoller entre 22 heures et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.

Sous les mêmes réserves et dans la même plage horaire, aucun aéronef bruyant du chapitre 3 ne peut atterrir ou décoller sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, sauf si l'exploitant de cet aéronef peut prouver que celui-ci a été exploité sur cet aérodrome moins de cinq ans avant la date de publication du présent arrêté.

III. - A titre transitoire, la plage horaire prévue au II du présent article s'étendra :

- de 23 heures à 6 heures entre le 30 mars 2003 et le 27 octobre 2003 ;

- de 22 h 30 à 6 heures entre le 28 octobre 2003 et le 30 mars 2004.

IV. - A l'atterrissage, les inverseurs de poussée et les inverseurs de pas des hélices ne peuvent être utilisés au-delà du ralenti que pour des raisons opérationnelles et de sécurité.

V. - Sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, aucun essai de moteurs ne peut être effectué entre 22 heures et 6 heures, heures locales.