JORF n°76 du 30 mars 1990

Art. 2. - L'activité annuelle des effluents radioactifs liquides rejetés par la centrale nucléaire de Penly (tranches 1 et 2) ne doit pas dépasser :
1,1 térabecquerel (30 curies) pour les radioéléments autres que le tritium, le potassium 40 et le radium;

80 térabecquerels (2 kilocuries) pour le tritium (ces limites annuelles étant réduites à la moitié de leur valeur jusqu'à la divergence de la seconde tranche).
Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha à l'environnement.


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Version 1

Art. 2. - L'activité annuelle des effluents radioactifs liquides rejetés par la centrale nucléaire de Penly (tranches 1 et 2) ne doit pas dépasser :

1,1 térabecquerel (30 curies) pour les radioéléments autres que le tritium, le potassium 40 et le radium;

80 térabecquerels (2 kilocuries) pour le tritium (ces limites annuelles étant réduites à la moitié de leur valeur jusqu'à la divergence de la seconde tranche).

Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha à l'environnement.