Arrêté du 21 mars 1989

Article 14

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 3 novembre 1989 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 31 décembre 2006

L'examen final porte sur les cinq modules d'enseignement susmentionnés. Chaque module fait l'objet d'une validation séparée.
Les modules 1, 2 et 3 comportent deux épreuves :
  • le module 1 fait l'objet d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale. Le module 2 fait l'objet d'une épreuve écrite et d'une épreuve pratique. Le module 3 fait l'objet d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale ou pratique ;
  • pour chacun de ces trois modules, l'épreuve écrite comporte trois questions courtes portant chacune d'entre elles sur l'un des chapitres composant le module ; la durée totale de l'épreuve est d'une heure ;
  • pour chacun de ces trois modules, l'épreuve orale ou pratique comporte une ou plusieurs questions.

Les modules 4 et 5 sont validés en tenant compte de l'assiduité, du comportement, des connaissances, du sens des responsabilités du candidat.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du dimanche 2 septembre 2007 au dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du vendredi 3 novembre 1989 au samedi 1 septembre 2007