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Arrêté du 21 mars 1989

Article 7

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 3 novembre 1989 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 31 décembre 2006

Chaque terrain de stage correspondant au module 5 est habilité en tenant compte :
  • de l'expérience et de la moralité de la personne responsable, qui ne doit pas avoir fait l'objet de sanctions pénales ou administratives liées à l'exercice de sa profession dans les deux ans précédant l'habilitation ;
  • de la capacité et des moyens du transporteur sanitaire, qui doit fonctionner depuis deux ans au moins : le nombre de stagiaires autorisés simultanément est fonction des effectifs en titulaires de CCA ; le quota autorisé est au maximum d'un stagiaire pour deux CCA temps complet ou équivalent temps plein ;
  • de la diversification des activités proposées aux stagiaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du dimanche 2 septembre 2007 au dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du vendredi 3 novembre 1989 au samedi 1 septembre 2007