Abrogé11 avril 2009
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2008 - art. 4
Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Les filets et portions parallélépipédiques de poissons, panés ou non panés, surgelés, les bâtonnets de poissons panés surgelés, conditionnés en préemballages par quantité nominale comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, et non destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le gramme ou le kilogramme :
Filets et portions parallélépipédiques de poissons, panés ou non panés :
100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 (valeurs exprimées en grammes).
Bâtonnets de poissons panés :
150, 300, 450, 600, 900, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 (valeurs exprimées en grammes).
Filets et portions parallélépipédiques de poissons, panés ou non panés :
100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 (valeurs exprimées en grammes).
Bâtonnets de poissons panés :
150, 300, 450, 600, 900, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 (valeurs exprimées en grammes).