Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 21 mars 1985

Abrogé11 avril 2009
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les filets et portions parallélépipédiques de poissons, panés ou non panés, surgelés, les bâtonnets de poissons panés surgelés, conditionnés en préemballages par quantité nominale comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, et non destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le gramme ou le kilogramme :
Filets et portions parallélépipédiques de poissons, panés ou non panés :
100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 (valeurs exprimées en grammes).
Bâtonnets de poissons panés :
150, 300, 450, 600, 900, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 (valeurs exprimées en grammes).
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Lorsqu'un emballage collectif est constitué de deux ou plusieurs préemballages individuels, les gammes de valeurs citées à l'article 1er s'appliquent aux préemballages individuels.
Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou plusieurs emballages individuels qui ne sont pas destinés à être vendus individuellement, les gammes des valeurs citées à l'article 1er s'appliquent au préemballage.
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux produits conditionnés à compter du premier jour du septième mois suivant celui de sa publication.
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

L'arrêté du 25 avril 1979 relatif aux poids nets des poissons surgelés préemballés en vue de la vente au détail est abrogé à compter du premier jour du septième mois suivant celui de la publication du présent arrêté.
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Le directeur général de la concurrence et de la consommation et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur de la qualité et le directeur des industries agricoles et alimentaires au ministère de l'agriculture, le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles (service des instruments de mesure) au ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines au secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 11 avril 2009

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2008art. 4

En vigueur du samedi 11 octobre 2008 au vendredi 10 avril 2009

Arrêté du 21 mars 1985

En vigueur du vendredi 1 novembre 1985 au vendredi 10 octobre 2008

Arrêté du 21 mars 1985
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5