JORF n°0123 du 29 mai 2021

Article 1

Article 1

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Obligation des stipulations des accords de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes

Résumé Les entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes doivent suivre les règles sur la santé au travail et les parcours professionnels.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969, les stipulations de :

- l'accord du 13 novembre 2019 relatif à la prévention et santé au travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Les alinéas 2 à 6 de l'article 2 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 4162-1, L. 4162-3 et D. 4162-3 du code du travail.
Au 1er alinéa de l'article 12 et au 1er alinéa de l'article 12.1 de l'accord, les deux occurrences des mots : « auprès de l'organisme assureur AG2R » sont exclues de l'extension, en application de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire, et conformément aux dispositions de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par la décision n° 409715 du 9 juillet 2018 du Conseil d'Etat statuant au contentieux.
L'article 16 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

- l'accord du 2 décembre 2020 relatif aux parcours professionnels individualisés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969, les stipulations de :

- l'accord du 13 novembre 2019 relatif à la prévention et santé au travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Les alinéas 2 à 6 de l'article 2 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 4162-1, L. 4162-3 et D. 4162-3 du code du travail.

Au 1er alinéa de l'article 12 et au 1er alinéa de l'article 12.1 de l'accord, les deux occurrences des mots : « auprès de l'organisme assureur AG2R » sont exclues de l'extension, en application de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire, et conformément aux dispositions de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par la décision n° 409715 du 9 juillet 2018 du Conseil d'Etat statuant au contentieux.

L'article 16 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

- l'accord du 2 décembre 2020 relatif aux parcours professionnels individualisés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.