Article 1
Les montants annuels des groupes 3 à 30 de l'indemnité de résidence servie au Timor-Oriental sont portés au niveau de ceux servis en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
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Les montants annuels des groupes 3 à 30 de l'indemnité de résidence servie au Timor-Oriental sont portés au niveau de ceux servis en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
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