Art. 2. - Les mesures pouvant ouvrir droit à l'aide, pour autant qu'il ne s'agisse pas de remplacement normal du vignoble, sont :
- la reconversion variétale, par plantation ou surgreffage ;
- la reconversion qualitative non variétale, par plantation ;
- la relocalisation qualitative de vignobles ;
- le changement de mode de conduite du vignoble, par palissage de vignes en place non palissées.
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