Art. 15. - En application de l'article 15 du règlement (CE) no 1227/2000 susvisé, l'aide peut être versée à titre d'avance avant la fin de la réalisation de la mesure aux exploitants de superficies viticoles qui en font la demande.
Les actions permettant de déterminer, en application de ce même article, que l'exécution de la mesure a commencé sont définies par le directeur de L'ONIVINS.
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