Art. 1er. - Aux articles 2 des arrêtés du 8 avril 1998, du 23 octobre 1998 et du 9 décembre 1998 susvisés, les mots : « L'agrément est délivré pour une période de trois ans à compter de la date de notification du présent arrêté : » sont remplacés par : « L'agrément est délivré pour une période courant de la date de notification du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 : »
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