Abrogé4 juillet 2010
Abrogé par Arrêté du 4 mai 2010 - art. 5 (V)
Créé le 24 mai 1997
La liste des produits explosifs qui, conformément au titre Ier, chapitre Ier, du décret du 16 février 1990 susvisé ne peuvent être vendus, importés, exportés, transportés, encartouchés, conservés, détenus ou employés que s'ils sont munis du marquage "CE" est fixée comme suit :
- autres produits explosifs quelle que soit la forme sous laquelle ils se présentent,
sauf les produits entrant dans le champ d'exclusion des alinéas a à f de l'article 1er-1 dudit décret.
- poudres noires, comprimées ou non ;
- poudres pour armes ;
- autres poudres à simple base ou à double base ;
- poudres composites ;
- dynamites ;
- explosifs nitratés ;
- nitrates-fiouls et nitrates-fiouls alourdis ;
- explosifs des types bouillies, gels, émulsions ;
- explosifs chloratés ;
- explosifs liquides ;
- bousteurs et relais de détonation ;
- charges de démolition ;
- charges creuses industrielles ;
- mèches de mineurs ;
- cordeaux détonants ;
- cordeaux détonants de découpage ;
- détonateurs électriques ;
- détonateurs à mèche ;
- autres détonateurs ;
- autres accessoires pyrotechniques de tir ;
- autres produits explosifs quelle que soit la forme sous laquelle ils se présentent,
sauf les produits entrant dans le champ d'exclusion des alinéas a à f de l'article 1er-1 dudit décret.