Arrêté du 21 mai 1997

Article 1

Abrogé4 juillet 2010

Créé le 24 mai 1997

La liste des produits explosifs qui, conformément au titre Ier, chapitre Ier, du décret du 16 février 1990 susvisé ne peuvent être vendus, importés, exportés, transportés, encartouchés, conservés, détenus ou employés que s'ils sont munis du marquage "CE" est fixée comme suit :
  • poudres noires, comprimées ou non ;
  • poudres pour armes ;
  • autres poudres à simple base ou à double base ;
  • poudres composites ;
  • dynamites ;
  • explosifs nitratés ;
  • nitrates-fiouls et nitrates-fiouls alourdis ;
  • explosifs des types bouillies, gels, émulsions ;
  • explosifs chloratés ;
  • explosifs liquides ;
  • bousteurs et relais de détonation ;
  • charges de démolition ;
  • charges creuses industrielles ;
  • mèches de mineurs ;
  • cordeaux détonants ;
  • cordeaux détonants de découpage ;
  • détonateurs électriques ;
  • détonateurs à mèche ;
  • autres détonateurs ;
  • autres accessoires pyrotechniques de tir ;

- autres produits explosifs quelle que soit la forme sous laquelle ils se présentent,
sauf les produits entrant dans le champ d'exclusion des alinéas a à f de l'article 1er-1 dudit décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parArrêté du 4 mai 2010art. 5 (V)

En vigueur du samedi 24 mai 1997 au samedi 3 juillet 2010