JORF n°0159 du 11 juillet 2019

Article 9

Article 9

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre de l'action et des comptes publics et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Historique des versions

Version 1

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre de l'action et des comptes publics et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.