Article 2
I. - Le quatrième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 11 avril 2001 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Pour les candidats de la 1re section non diplômés de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, la durée d'activité exercée dans les emplois précités peut être prise en compte par la commission dans la limite de 18 mois en vue de l'application de l'article 13. »
II. - A l'article 13 de l'arrêté du 11 avril 2001 susvisé, la première phrase du 1° (c) et la première phrase du 2° (c) sont complétées par les mots suivants : « soit un diplôme comptable de niveau 2 délivré par l'éducation nationale. » et au deuxième alinéa du 1° (c) et au deuxième alinéa du 2° (c) après les mots : « certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière délivrés par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou du diplôme comptable de niveau 2 délivré par l'éducation nationale ».
III. - L'article 20 de l'arrêté du 11 avril 2001 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture du contrat de travail d'un agent de direction, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole et de la commission disciplinaire prévue par l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale, si cette commission a eu à connaître de ce dossier, radier l'intéressé de la liste d'aptitude ou l'inscrire à l'emploi correspondant au dernier emploi pour lequel il a été agréé. »
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