JORF n°159 du 9 juillet 2005

Article 2

Article 2

La quantité de référence d'un producteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, ajustée, le cas échéant, des transferts et des prélèvements de quantités de référence effectués en application des articles R. 654-101 à R. 654-114 du code rural.
Sont, le cas échéant, annulées et mises en réserve à compter du 1er avril 2005 :
- les quantités de référence dont les titulaires n'ont pas respecté leur engagement d'exercer ou de développper l'activité de ventes directes pour la partie des quantités de référence supplémentaires attribuées au titre de la campagne 2003-2004 ;
- les quantités de référence dont les titulaires ont bénéficié d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de leur activité laitière en application du décret du 12 novembre 2002 modifié susvisé ;
- les quantités de référence dont les titulaires ont cessé leur activité laitière avant le 1er avril 2004 ;
- une fraction des quantités de référence inutilisées par les producteurs en application des articles R. 654-81 à R. 654-88 du code rural.


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Version 1

La quantité de référence d'un producteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, ajustée, le cas échéant, des transferts et des prélèvements de quantités de référence effectués en application des articles R. 654-101 à R. 654-114 du code rural.

Sont, le cas échéant, annulées et mises en réserve à compter du 1er avril 2005 :

- les quantités de référence dont les titulaires n'ont pas respecté leur engagement d'exercer ou de développper l'activité de ventes directes pour la partie des quantités de référence supplémentaires attribuées au titre de la campagne 2003-2004 ;

- les quantités de référence dont les titulaires ont bénéficié d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de leur activité laitière en application du décret du 12 novembre 2002 modifié susvisé ;

- les quantités de référence dont les titulaires ont cessé leur activité laitière avant le 1er avril 2004 ;

- une fraction des quantités de référence inutilisées par les producteurs en application des articles R. 654-81 à R. 654-88 du code rural.