JORF n°159 du 9 juillet 2005

Article 9

Article 9

La quantité de référence déterminée pour chaque acheteur, définie à l'article 2 du présent arrêté, est adaptée par l'ONILAIT en cours de campagne. Les ajustements portent notamment sur :

  1. Les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les acheteurs ou à la suite de décisions prises par l'ONILAIT ;
  2. Les transferts de quantités de référence effectués en application des articles 17 et 19 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil susvisé et déclarés par le cessionnaire, avant une date décidée par le directeur de l'ONILAIT ou le préfet du département dans lequel l'exploitation a son siège, en application de l'article R. 654-75 du code rural ;
  3. Les transferts de quantités de référence des producteurs qui changent d'acheteur ; seuls sont pris en compte au titre de la campagne 2005-2006 les changements d'acheteur :
    - intervenus au cours de la période décidée par le directeur de l'ONILAIT, en application des articles R. 654-64 à R. 654-66 du code rural ;
    - et déclarés par l'acheteur avant la date décidée par le directeur de l'ONILAIT, en application des articles R. 654-64 à R. 654-66 du code rural.
    En outre, le producteur doit apporter la preuve qu'il livre du lait conforme aux accords interprofessionnels relatifs à la composition et à la qualité du lait ;
  4. Les adaptations définitives des quantités de référence du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs ventes directes et livraisons, en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil susvisé.
    Ces ajustements sont notifiés par l'acheteur aux producteurs concernés dans les trente jours suivant la notification par l'ONILAIT et selon un modèle établi par ce dernier.

Historique des versions

Version 1

La quantité de référence déterminée pour chaque acheteur, définie à l'article 2 du présent arrêté, est adaptée par l'ONILAIT en cours de campagne. Les ajustements portent notamment sur :

1. Les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les acheteurs ou à la suite de décisions prises par l'ONILAIT ;

2. Les transferts de quantités de référence effectués en application des articles 17 et 19 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil susvisé et déclarés par le cessionnaire, avant une date décidée par le directeur de l'ONILAIT ou le préfet du département dans lequel l'exploitation a son siège, en application de l'article R. 654-75 du code rural ;

3. Les transferts de quantités de référence des producteurs qui changent d'acheteur ; seuls sont pris en compte au titre de la campagne 2005-2006 les changements d'acheteur :

- intervenus au cours de la période décidée par le directeur de l'ONILAIT, en application des articles R. 654-64 à R. 654-66 du code rural ;

- et déclarés par l'acheteur avant la date décidée par le directeur de l'ONILAIT, en application des articles R. 654-64 à R. 654-66 du code rural.

En outre, le producteur doit apporter la preuve qu'il livre du lait conforme aux accords interprofessionnels relatifs à la composition et à la qualité du lait ;

4. Les adaptations définitives des quantités de référence du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs ventes directes et livraisons, en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil susvisé.

Ces ajustements sont notifiés par l'acheteur aux producteurs concernés dans les trente jours suivant la notification par l'ONILAIT et selon un modèle établi par ce dernier.