JORF n°147 du 26 juin 2004

Article 4

Article 4

Le concours externe et le troisième concours comportent :
Une présélection effectuée sur la base du dossier constitué par le candidat en application de l'article 5 ci-après.
A l'issue de la présélection, le jury établit, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'entretien.
Une sélection définitive, opérée à l'issue d'une épreuve orale notée de 0 à 20, organisée sous la forme d'un entretien avec le jury, d'une durée de 30 minutes portant, selon le concours, soit sur les études et la formation suivie et, le cas échéant, sur l'expérience professionnelle, soit sur l'expérience professionnelle du candidat, notamment dans la spécialité qu'il a choisie, permettant d'apprécier sa motivation et ses aptitudes à exercer les fonctions postulées.
Les membres du jury disposent, pour le déroulement de l'entretien, du dossier constitué selon les modalités précisées à l'article 5 du présent arrêté.
A l'issue de l'entretien, le jury dresse, par spécialité et pour chacun des concours, la liste des candidats, classés par ordre de mérite, définitivement admis sur la liste principale.


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Version 1

Le concours externe et le troisième concours comportent :

Une présélection effectuée sur la base du dossier constitué par le candidat en application de l'article 5 ci-après.

A l'issue de la présélection, le jury établit, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'entretien.

Une sélection définitive, opérée à l'issue d'une épreuve orale notée de 0 à 20, organisée sous la forme d'un entretien avec le jury, d'une durée de 30 minutes portant, selon le concours, soit sur les études et la formation suivie et, le cas échéant, sur l'expérience professionnelle, soit sur l'expérience professionnelle du candidat, notamment dans la spécialité qu'il a choisie, permettant d'apprécier sa motivation et ses aptitudes à exercer les fonctions postulées.

Les membres du jury disposent, pour le déroulement de l'entretien, du dossier constitué selon les modalités précisées à l'article 5 du présent arrêté.

A l'issue de l'entretien, le jury dresse, par spécialité et pour chacun des concours, la liste des candidats, classés par ordre de mérite, définitivement admis sur la liste principale.