JORF n°147 du 26 juin 2004

Article 1

Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux concours et à l'examen professionnel prévus aux I et II de l'article 22 du décret du 14 juin 2004 susvisé, organisés pour le recrutement exceptionnel dans le corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations.
Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre homologué au niveau II minimum ou classé au même niveau en application du décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 susvisé ou d'un diplôme sanctionnant trois années d'études après le baccalauréat, figurant sur la liste annexée au présent arrêté et publiée au Journal officiel.
Cette liste fait l'objet d'une mise à jour annuelle, le cas échéant.
Toutefois, les détenteurs d'un diplôme de même niveau portant sur les domaines visés à l'article 2 du présent arrêté, qui ne figure pas dans la liste annexée, peuvent déposer une demande d'admission à concourir devant une commission.
Cette commission, installée auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, est composée :
- du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou de son représentant, président ;
- du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant ;
- du directeur de l'enseignement supérieur du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant.


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Version 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux concours et à l'examen professionnel prévus aux I et II de l'article 22 du décret du 14 juin 2004 susvisé, organisés pour le recrutement exceptionnel dans le corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations.

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre homologué au niveau II minimum ou classé au même niveau en application du décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 susvisé ou d'un diplôme sanctionnant trois années d'études après le baccalauréat, figurant sur la liste annexée au présent arrêté et publiée au Journal officiel.

Cette liste fait l'objet d'une mise à jour annuelle, le cas échéant.

Toutefois, les détenteurs d'un diplôme de même niveau portant sur les domaines visés à l'article 2 du présent arrêté, qui ne figure pas dans la liste annexée, peuvent déposer une demande d'admission à concourir devant une commission.

Cette commission, installée auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, est composée :

- du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou de son représentant, président ;

- du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant ;

- du directeur de l'enseignement supérieur du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant.