Article 12
La durée du mandat des représentants des personnels est fixée à trois ans.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ du membre titulaire et en l'absence de membre suppléant pour le remplacer dans son mandat, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant. Le représentant ainsi élu l'est pour la durée du mandat restant à courir du membre qu'il remplace.
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