Art. 6. - Les demandes de revouvellement de l'agrément doivent être déposées au moins neuf mois avant leur échéance ; ces demandes peuvent porter sur des régions autres que celles pour lesquelles l'agrément est accordé. Elles doivent comporter, outre les renseignements prévus à l'arrêté du 26 décembre 1995 susvisé, un bilan de l'activité pour chaque année pleine précédant l'année de dépôt de la demande, comprenant, notamment, par intervenant nominativement désigné, le nombre d'exploitations de carrières visitées, le nombre de visites effectuées, l'effectif moyen de chacune des exploitations visitées, les éventuelles actions de formation dispensées et les formations suivies, par les intervenants des organismes extérieurs de prévention, dans le cadre de la sécurité et de la santé.
Les organismes agréés devront fournir aux directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, tous les ans, avant le 30 avril, les éléments susvisés relatifs à l'année précédente, à l'exception des renseignements prévus par les articles 4 et 5 de l'arrêté du 26 décembre 1995, ainsi que les éléments permettant d'évaluer l'impact de leurs activités auprès des exploitants de carrières au cours de l'année précédente.
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