Arrêté du 21 juin 1996

Article 4

Créé le 2 juillet 1996

Pour les vins blancs, le pourcentage minimum de "rebêches" prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 1995, à 1 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Champagne".
Pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de "vins de presse" prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 1995, à 7 p. 100 de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Champagne".

Effets de cet article

cite

 Décret 1936-06-29 art. 6, art. 7

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 2 juillet 1996

Pour les vins blancs, le pourcentage minimum de "rebêches" prévu au sixième alinéa de l'

article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé

est fixé, pour la récolte 1995, à 1 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Champagne".

Pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de "vins de presse" prévu au deuxième alinéa de l'

article 7 du décret du 29 juin 1936 susvisé

est fixé, pour la récolte 1995, à 7 p. 100 de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Champagne".